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L’association de malfaiteurs est-elle une infraction autonome ?

Par Me Massé, Jessy Junior

A faire fond sur l’esprit de la doctrine dominante, on incrimine un fait social à raison de l’immoralité, de la perversité qu’il décèle en lui-même ; et de la gravité du danger, du trouble, du péril, de la souffrance sociale qui en résulte. Partant, on peut inférer des dispositions du code pénal que le fait qualifié d’association de malfaiteurs présente quant à lui un double caractère : Il est un acte immoral en lui-même qui porte sur la société une menace incessante, et il constitue en même temps un simple acte préparatoire d’autres infractions prévues par le code pénal. En tant qu’acte immoral, il peut être incriminé ; mais en tant que simple acte préparatoire, il devait échapper à la loi pénale. Ce double caractère semble confondre plus d’un. Et la question se pose de savoir si l’association de malfaiteurs constitue par elle-même une véritable infraction, ou si son existence est liée à la commission des infractions qu’elle projette.

D’emblée, on peut ainsi raisonner : Dire que l’association de malfaiteurs est une infraction autonome signifie que les articles 224 à 227 du code pénal font dériver l’incrimination de cette espèce d’association de sa seule existence. Soutenir au contraire que l’association de malfaiteurs ne peut exister sans la commission d’une autre infraction, c’est dire que les articles 224 à 227 exigent, en outre, un commencement d’exécution ou une exécution consommée de telle ou telle infraction que l’association projette. De deux choses l’une. Et la présente étude se veut être un commentaire qui éclaire en s’élevant jusqu’à la théorie qui rend raison desdits articles.

ANALYSE

Dans le sens de l’article 224, deux conditions distinctes sont nécessaires pour l’existence du crime d’association de malfaiteurs : il faut qu’il y ait une association ; il faut que cette association se propose pour but de se livrer à des atteintes contre les personnes ou les propriétés. Mais l’association n’existe qu’à la condition d’une organisation, d’une entente préalable; la rencontre fortuite, la juxtaposition accidentelle de quelques malfaiteurs ne suffirait pas pour l’établir. Il s’ensuit qu’il y en aura organisation, aux termes de l’article 225, par la formation de plusieurs bandes, la nomination des chefs pour chaque bande ; à plus forte raison, la correspondance entre ces bandes soit par elles-mêmes, soit par leurs chefs, ou l’existence de conventions pour la distribution des produits. L’article 226 parle de commandants en chef ou en sous-ordre, et de directeurs de l’association. Enfin l’article 227 prévoit la séparation d’une bande en plusieurs divisions, et la fourniture d’armes, de munitions et de lieux de retraite. En énonçant ces diverses circonstances, le législateur veut s’assurer que ce crime ne se trouve appliquer que contre les associations activement organisées, et dont les membres, obéissant à une impulsion unique, agissent en commun pour la préparation d’attaques contre les personnes ou les propriétés afin de tirer, chacun, un profit du méfait à venir.

A y regarder de plus près, le législateur s’est contenté des seules circonstances pouvant établir que l’association s’organise en bandes de malfaiteurs pour qualifier l’infraction en substance ; sans même exiger qu’il s’y rattache des circonstances qui puissent constituer une tentative punissable des infractions qu’elle projette. Par conséquent, pour que le crime d’association de malfaiteurs existe, il n’est pas nécessaire que la bande se soit, en outre, livrée à quelques violences ou quelques déprédations. D’ailleurs, l’article 226 dit clairement que « [q]uand ce crime n’aurait été accompagné ni suivi d’aucun autre, les auteurs, les directeurs de l’association, les commandants en chef ou en sous-ordre de ces bandes, seront punis de travaux forcés à temps ». N’est-ce pas que le législateur prévoit par là de punir les chefs de la bande de travaux forcés à temps, lors même que cette bande ne s’est encore livrée à aucun crime ?

La théorie qui rend raison de ces articles, c’est que la seule existence de bandes organisées se proposant d’agir contre les personnes ou les propriétés est une atteinte à l’ordre public par la menace incessante que ces bandes portent sur la société. C’est cet acte extérieur nuisible en lui-même que le législateur a jugé bon de réprimer, au lieu de prendre le risque de le laisser à une surveillance plus active de la police. Si c’était les diverses infractions projetées par ces bandes qui étaient directement visées, on n’aurait fait de l’association de malfaiteurs qu’une circonstance aggravante. Pour reprendre le célèbre jurisconsulte français, le professeur Chauveau Adolphe, « la loi pénale considère l’association des malfaiteurs comme une infraction distincte des actes auxquels elle peut conduire, et elle ne l’incrimine que d’après sa valeur intrinsèque, et abstraction faite des crimes qu’elle peut avoir pour but de préparer (1)».

Renchérir avec les mots saisissants du professeur Joseph Boitard permet, par suite, d’assortir une nuance subtile :

LE BUT DE L’ASSOCIATION [DE MALFAITEURS QUI EST] L’ATTAQUE CONTRE LES PERSONNES OU CONTRE LES PROPRIÉTÉS, FORME LE DEUXIÈME ÉLÉMENT. C’EST LÀ, EN EFFET, CE QUI FAIT LE DANGER ET À LA FOIS LA PERVERSITÉ DE LA RÉUNION ; C’EST LÀ CE QUI A PORTÉ LE LÉGISLATEUR À PUNIR UN ACTE PUREMENT PRÉPARATOIRE ET QUAND LES PREMIERS FAITS D’EXÉCUTION NE SONT PAS MÊME COMMENCÉS : IL Y AVAIT UN IMMENSE PÉRIL À LAISSER SE FORMER UN PACTE QUI RECÉLAIT EN LUI-MÊME LA VOLONTÉ ARRÊTÉE DE COMMETTRE DES CRIMES. L’EXISTENCE SEULE DE CE PACTE, QUAND IL EST ACCOMPAGNÉ D’UNE ORGANISATION QUI N’EN COMMENCE PAS ENCORE, MAIS QUI EN PRÉPARE L’EXÉCUTION, A PARU SUFFISANTE POUR JUSTIFIER LA PEINE (2) .

A ces mots, le professeur a souscrit complètement à l’idée que l’organisation de bandes est un acte immoral en lui-même et en même temps un acte préparatoire d’autres infractions. Toutefois, il présente son incrimination comme une sorte de dérogation au moule du droit pénal. Comme une nécessaire exception au principe énonçant que les actes simplement préparatoires d’un crime échappent à la loi pénale, à raison de la trop grande distance les séparant de l’accomplissement du crime pour qu’il soit possible de les lier à ce crime. En réalité, il n’en est rien. Ce n’est point le crime projeté par l’association que législateur a décidé de punir depuis son acte préparatoire, mais l’immoralité que cet acte préparatoire renferme en lui-même, et pouvant constituer une infraction distincte et consommée. La preuve en est tellement grande que si l’association a été accompagnée ou suivie d’un autre crime, on retiendrait deux infractions et non une seule, et les associés seraient passibles de la peine applicable au plus grave des deux crimes.

En résumé, dès qu’une association de personnes avec des intentions malfaisantes se trahisse par un acte préparatoire, à savoir l’organisation de bandes, elle tombe sous le coup de la loi pénale et constitue un véritable crime contre la paix publique, quelles qu’en soient les suites. L’avant-projet du nouveau code pénal haïtien a proposé une plus claire définition de l’association de malfaiteurs qui conforte ce commentaire :

ART. 855.- CONSTITUE UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS TOUT GROUPEMENT FORMÉ OU ENTENTE ÉTABLIE EN VUE DE LA PRÉPARATION, CARACTÉRISÉE PAR UN OU PLUSIEURS FAITS MATÉRIELS, D’UN OU PLUSIEURS CRIMES OU DÉLITS.

1-Chauveau Adolphe et Faustin Hélie, Théorie du code pénal, 3e éd., t.3, Paris, 1852, p. 255.

2-Boitard, Leçons de droit criminel, 13e éd., Revue Par Edmond Villey, Paris, Marchal et Billard, 1890, p. 338.

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